>Souriez vous êtes filmés ...

>...Pour votre sécuirté (sic) !


- Par des autorités privées

La faculté de filmer la voie publique est aussi ouverte aux personnes morales de droit privé, en cas d’exposition à des actes de terrorisme, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations.

Le recours à la vidéosurveillance peut être justifié, par exemple, pour assurer la protection des abords de lieux de cultes ou de sièges de grands magasins en cas de risque d’attentats.

- Garanties

Les opérations de vidéosurveillance de la voie publique ne doivent pas visualiser l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, l’entrée des ces immeubles.

Vidéosurveillance dans les lieux et bâtiments ouverts au public

Des opérations de vidéosurveillance sont également possibles à l’intérieur des lieux et établissements ouverts au public (par exemple magasins, banques) afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens en cas d’exposition :

- à des risques d’agression ou de vol,
- ou à des actes de terrorisme.

Droit à l’information

Le public doit être informé, de façon claire et constante, de l’existence du système de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable.

La présence de pancartes sur lesquelles est représentée une caméra est obligatoire en cas d’utilisation d’un système fixe de vidéosurveillance de la voie publique.

Dans les lieux et établissements ouverts au public, l’information s’effectue par affiches ou pancartes.

Les établissements les plus importants (comme par exemple les grandes surfaces) doivent également indiquer le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable du système.

Autorisation d’installation de caméras

L’installation d’un système de vidéosurveillance est subordonnée à une autorisation préalable du préfet du département du lieu d’implantation ou, à Paris, du préfet de police.

Elle est donnée pour une durée de cinq ans renouvelable, après avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance (sauf en matière de défense nationale).

Note A noter : en cas d’urgence et d’exposition particulière à un risque d’actes de terrorisme, une procédure dérogatoire d’autorisation provisoire d’installation est prévue. Cette autorisation n’est valable que quatre mois.

Dispositifs imposés par l’administration La mise en place d’un système de vidéosurveillance peut également s’effectuer en dehors de la procédure d’autorisation préalable.

Afin de prévenir des actes de terrorismes, le préfet du département (à Paris, le préfet de police) peut ordonner, sous certaines conditions, l’installation ou le renforcement de systèmes de vidéosurveillance existants, par exemple dans :

- les centrales nucléaires ou les réseaux d’eau potable,
- les gares, aéroports, couloirs de métro.

Droit d’accès et conservation des images Toute personne peut accéder aux enregistrements la concernant et en vérifier la destruction dans le délai fixé par l’autorisation préfectorale.

Le délai de conservation des images ne peut dépasser un mois, sauf procédure judiciaire en cours.

La demande d’accès doit être adressée au responsable du système de vidéosurveillance.

Cet accès est de droit.

Un refus d’accès peut cependant être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l’Etat, à la défense, à la sécurité publique, en cas d’instruction judiciaire ou pour protéger le secret de la vie privée de tierces personnes.

Recours auprès de la commission départementale

Toute personne rencontrant une difficulté dans le fonctionnement d’un système de vidéosurveillance peut saisir la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance.

Cette instance peut aussi, en dehors de toute saisine de particuliers, décider d’exercer un contrôle des systèmes (sauf en matière de défense nationale).

Recours devant le juge

Que la commission ait été saisie ou non, toute personne peut également s’adresser à la juridiction compétente, en cas de difficultés concernant un système de vidéosurveillance. Il peut s’agir du juge administratif ou du juge judiciaire, suivant les situations et l’objet du recours (notamment qualité publique ou privée de la personne responsable du système, recours en annulation de l’autorisation préfectorale, poursuites pénales).

L’intéressé peut déposer, s’il le juge nécessaire, une demande en référé

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